La plupart des écrits judiciaires répondent aux mêmes règles de forme.
Ces règles traditionnelles sont issues de la rhétorique classique et suivent encore aujourd’hui en partie un plan proche de celui proposé par Aristote.
Après avoir précisé l’identification des parties, de la juridiction ou du juge saisi et de la référence de l’affaire (rubrum 146), l’acte judiciaire comprend en effet une narration des faits et de la procédure, suivie d’une motivation (constitués de la discussion et de la réfutation), puis d’un dispositif qui indique la demande formulée à la juridiction.
Enfin, il faut viser dans un bordereau les preuves (pièces) que l’on communique à la procédure.
Chapitre I L’architecture traditionnelle des actes judiciaires
Il est indispensable, lorsque l’on doit rédiger un acte, de vérifier préalablement si celui-ci ne se voit pas imposer une forme particulière par les textes.
Les actes judiciaires, sauf quand la loi impose une forme spécifique, obéissent généralement à la même construction.
La structure est la suivante :
rubrum ;
mentions obligatoires (s’il y en a) ;
exposé des faits ;
discussion en droit reprenant les différents moyens discutés ;
dispositif ;
bordereau de communication des pièces qui fondent la demande.
I — Le rubrum, les mentions obligatoires
Dans la Rome antique, le rubrum (qui signifie « rouge » en latin) était