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Introduction à la rédaction des actes judiciaires et juridiques

15 janv. 2019

Scripta manent

Chapitre II - Régime juridique de l'acte juridique et de l'acte judiciaire

15 janv. 2019

Introduction à la rédaction des actes judiciaires et juridiques

Scripta manent

  • Réf : Créhange P., Introduction à la rédaction des actes judiciaires et juridiques, janv. 2019, Gazette du Palais, 9782901627104 Copier la référence
  • id : 9782901627104-11 Copier l'id

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I — Le monopole

Les articles 54 à 72 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réformes de certaines professions judiciaires et juridiques habilitent quelques professionnels à délivrer pour autrui, de manière habituelle et rémunérée, des consultations juridiques écrites, sous peine de sanctions pénales.

Parmi eux, les avocats, les notaires, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les officiers ministériels, les auxiliaires de justice, les professeurs de droit, les conseils en propriété intellectuelle.

Cependant, peuvent aussi rédiger les juristes d’entreprise, mais uniquement pour l’entreprise (ou le groupe) qui les emploie, les experts-comptables si la consultation est accessoire à leur activité principale, les syndicats professionnels et les associations de consommateurs pour leurs membres et si cela est autorisé par leur objet.

Par ailleurs, la postulation est le nom donné à la représentation obligatoire des parties en justice. Cette représentation obligatoire, prévue par la loi, comprend le droit de déposer pour le compte d’un justiciable des actes de procédure, de faire appel, de suivre la procédure de la mise en état. Elle fut pendant des années l’apanage des avoués, dont le métier a disparu aujourd’hui 82.

Sous réserve des exceptions prévues par le Code de procédure civile 83, les avocats ont un monopole de postulation devant tous les tribunaux