La constitution d’avocat, prévue par les articles 814 et suivants du Code de procédure civile, est l’acte de procédure par lequel une personne annonce qu’elle a désigné tel avocat pour l’assister au procès auquel elle est partie.
Devant le tribunal de grande instance 173, lorsque la représentation en justice est imposée par les textes, les parties sont tenues d’être assistées d’un avocat.
Ainsi, lorsque le défendeur est assigné, il doit choisir un avocat territorialement compétent qui devra se constituer.
Souvent, les avocats d’un autre ressort judiciaire font aussi appel à un confrère territorialement compétent (dénommé « postulant ») et travaille en collaboration avec lui de manière à avoir, même pour un dossier dans lequel la postulation n’est pas obligataire, un interlocuteur local efficace.
L’avocat territorialement compétent choisi par le défendeur rédige un acte que l’on appelle « constitution » qu’il dépose au greffe et communique à son adversaire.
L’avocat du défendeur doit se constituer en principe dans les 15 jours de la réception de l’assignation. Cependant, en pratique, la constitution peut intervenir jusqu’à la clôture de la mise en état.
Pour le demandeur, l’assignation vaut constitution de l’avocat. La constitution ne se dépose donc qu’en défense ou en cas de changement d’avocat pendant la procédure.
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