Les lettres d’avocat méritent une attention particulière, car elles peuvent être lourdes de conséquences juridiques.
Elles doivent donc être très précises et être composées de termes évitant toute ambiguïté. Selon qu’elles sont adressées à une juridiction, à une administration, à un client ou à un confrère, les lettres d’avocat répondent à des règles déontologiques communes.
Ainsi l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose qu’en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.
Ces dispositions ne font pas obstacle, à compter de la conclusion d’un contrat de fiducie, à l’application à l’avocat qui a la qualité de fiduciaire de la réglementation spécifique à cette activité, sauf pour les correspondances, dépourvues de la mention « officielle », adressées à cet avocat par un confrère non avisé qu’il agit en cette qualité.
L’article 66-5 ne fait pas non plus obstacle à l’obligation pour un avocat de