234. Notion et caractères. Les droits réels confèrent à leurs titulaires un pouvoir direct sur un bien 1412.
Il est souvent affirmé que le droit réel confère à son titulaire un droit depréférence et un droit de suite, ce qui est discutable.
En premier lieu, le droit réel conférerait un droit de préférence, c’est-à-dire celui d’être préféré à tout créancier chirographaire en vue d’appréhender le bien (ou sa valeur) qui en forme l’assiette 1413. Mais il ne s’agit là que d’un droit réservé au titulaire d’une sûreté réelle (droit réel accessoire). Les droits réels principaux, quant à eux, ne confèrent pas de droits de préférence : le « droit de préférence est non seulement inutile mais contradictoire : le titulaire de droit réel, quand celui-ci est principal, ne saurait avoir ni préférence ni priorité pour cette raison qu’il n’entre et n’a à entrer en concours avec personne ; dans la mesure de son droit, il use de la chose et cela suffit » 1414. Certes, l’on conçoit un concours entre titulaires de droits réels identiques – concours qui se conçoit également entre titulaires de droits réels accessoires et même de droits personnels – et il conviendra bien d’en « préférer » un aux autres, mais celui qui sera préféré ne le sera pas en raison de sa qualité de titulaire d’un droit réel – ce qui ne ferait pas sens d’ailleurs lorsque le concours a