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Droit des biens

27 août 2024

Chapitre 3 - L'acquisition des droits réels

27 août 2024

Droit des biens

  • Réf : Grimaldi C., Droit des biens, août 2024, LGDJ, 9782275156668 Copier la référence
  • id : 9782275156668-222 Copier l'id

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629. Distinction entre l’acquisition dérivée et l’acquisition originaire. Par principe, l’acquisition d’un droit réel suppose toujours la volonté d’acquérir. Au-delà, l’acquisition se fait tantôt d’accord avec la volonté de celui qui renonce à son droit, tantôt indépendamment de celle-ci. Dans le premier cas, on parle d’acquisition dérivée, dans le second d’acquisition originaire. On retrouve la trace de cette distinction aux articles 711 3318 et 712 C. civ. 3319, aux termes desquels la propriété des biens s’acquiert respectivement par « succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations » (acquisition dérivée) et par « accession ou incorporation et par prescription » (acquisition originaire).

Suivant l’analyse classique 3320, l’acquisition dérivée emporte le transfert d’un droit réel à l’acquéreur – qui emporte la création d’un lien d’auteur à un ayant cause –, alors que l’acquisition originaire emporte création d’un droit réel nouveau au profit de l’acquéreur.

630. Intérêts de la distinction. Distinguer les modes d’acquisition dérivée des modes d’acquisition originaire présente deux intérêts, qui concernent notamment la preuve de la propriété et l’incidence de la perte de la qualité de propriétaire d’un des maillons de la chaîne de transmission 3321.

S’agissant, en