76. Critère de la distinction. La fongibilité 530 désigne un rapport entre plusieurs choses : des choses sont fongibles lorsqu’elles sont interchangeables. La fongibilité est le plus souvent envisagée dans la perspective d’un paiement : deux choses sont alors dites fongibles « quand l’une d’elles peut être remplacée par l’autre dans un paiement » ou qu’elles « ont même valeur libératoire, parce qu’il est indifférent au créancier de recevoir l’une plutôt que l’autre » 531.
On peut avoir, de la fongibilité, de l’interchangeabilité, deux conceptions distinctes : la fongibilité peut désigner deux choses identiques (conception objective) ou deux choses tenues pour identiques (conception subjective). La conception objective est trop stricte, dans la mesure où il n’existe que très rarement, sinon jamais, deux choses pareilles : ainsi les chaises d’une salle de classe, d’un même modèle, ne sont jamais parfaitement identiques. Aussi est-ce la conception subjective qui doit être retenue, encore qu’elle doive être précisée. En effet, lorsque l’on dit que des choses fongibles sont des choses tenues pour identiques, il convient encore de se demander par qui elles doivent l’être : par une ou plusieurs personnes en particulier – par exemple, des contractants – (conception purement subjective), ou par les personnes en général (conception subjective modérée) ?