Recherche

Imprimer
Télécharger
Ouvrage

Droit des biens

27 août 2024

Chapitre 2 - Les choses consomptibles et non consomptibles

27 août 2024

Droit des biens

  • Réf : Grimaldi C., Droit des biens, août 2024, LGDJ, 9782275156668 Copier la référence
  • id : 9782275156668-25 Copier l'id

Auteur(s)

Thématique(s)

Auteur(s)

73. Critère de la distinction. Les choses consomptibles 520 sont évoquées à l’article 587 C. civ. et à l’article 1874 C. civ., relatifs respectivement au quasi-usufruit et au contrat de prêt. Ces dispositions les définissent comme « les choses dont on ne peut faire usage sans les consommer », c’est-à-dire sans les détruire.

Cette définition appelle une triple mise au point.

En premier lieu, les choses consomptibles sont celles qui se détruisent par le premier usage : l’usage d’une chose consomptible en emporte immédiatement la perte, alors que la plupart des autres choses périssent par un usage prolongé et par l’usure en général 521.

En deuxième lieu, il arrive parfois qu’une chose se détruise par un type d’usage et non par un autre : c’est le cas de l’usage d’un mouton pour sa viande (qui emporte la perte de la bête), mais non pour sa laine (qui n’emporte pas la perte de la bête). Par où l'on voit que la consomptibilité est une notion relative. Au-delà, on peut toujours tirer profit de la valeur d’usage d’un bien consomptible sans le détruire, en le faisant fructifier : ainsi les fondations et fonds de dotation peuvent, sans la consommer, jouir de leur dotation en les faisant fructifier 522.

En troisième lieu, et bien que cela ne ressorte pas de l’article 1874 C. civ., sont également consomptibles les choses dont on ne peut faire