23. Distinction. Les biens, qui figurent à l’actif du patrimoine des personnes, sont en principe aptes à être cédés et à être saisis. Mais il ne s’agit que d’un principe qui comporte des exceptions : « un bien est susceptible de degrés » 203 ou, si l’on préfère, que la patrimonialité d’un bien est susceptible de degrés.
24. Aptitude des biens 204à être cédés. Les biens sont en principe cessibles, mais certains ne le sont pas ou ne le sont pas librement.
Certains biens ne peuvent être cédés qu’à titre gratuit : c’est le cas, à de strictes conditions prévues par le livre II du Code de la santé publique (« Don et utilisation des éléments et produits du corps humain »), des éléments ou produits du corps humain 205 ; de même, sauf manifestation de volonté contraire, il peut être prélevé des organes 206, des tissus, cellules, produits du corps humain et leurs dérivés 207 sur une personne décédée. Par exception, certains éléments et produits énumérés par la loi échappent à ces restrictions de cessibilité : cheveux, ongles, poils et dents 208. D’autres biens ne peuvent circuler que suivant certains canaux et modalités : c’est le cas du tabac, des médicaments, etc. D’autres biens encore ne peuvent être cédés, encore que leur usage puisse être concédé à un tiers : les biens du domaine public, qui peuvent faire l’objet