179. Premières vues. L’article 637 C. civ. définit la servitude comme la « charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire » 1146. Il s’agit d’un rapport réel entre des biens différemment appropriés, l’un supportant une charge au profit de l’autre, et non d’un droit de jouissance accordé à une personne sur le bien d’autrui, à la manière d’un démembrement 1147, ce qui explique que la servitude puisse être perpétuelle alors que les démembrements sont nécessairement temporaires 1148.
Si la servitude constitue un rapport réel entre deux biens, ce sont en réalité les propriétaires qui, pour l’un, supporte, et pour l’autre, bénéficie, de celle-ci : derrière les choses, il y a des personnes. Ainsi, c’est bien le propriétaire d’un fonds enclavé – sans accès direct à la voir publique – qui profitera d’un droit de passage sur le fonds qui le sépare de la voie publique (servitude de passage).
Mais si ce sont les propriétaires qui, pour l’un, supporte, et pour l’autre, bénéficie, de celle-ci, les servitudes ne créent d’obligations et de droits au profit de personnes qu’en leur qualité de propriétaire (C. civ., art. 686 1149), ce qui explique que les servitudes demeurent attachées aux fonds pour lesquels elles ont été constituées, indépendamment du