667. Distinction. Il y a conflit de droits réels dans deux hypothèses distinctes.
En premier lieu, des personnes se sont vu octroyer du même auteur des droits réels inconciliables sur un même bien. Par exemple, deux personnes ont acquis la propriété du même bien auprès de son propriétaire ou bien l’une a acquis l’usufruit et l’autre un droit d’usage sur le même bien auprès de son propriétaire. Si, en vertu du principe de l’opposabilité erga omnes des droits réels, il est a priori naturel de rendre opposable le droit réel consenti en premier pour cette seule raison qu’il est le premier à avoir été consenti – prior tempore potior jure 3458 –, il existe des règles particulières au sujet des immeubles et de la plupart des meubles, en sorte que tel est finalement rarement le cas.
En second lieu, il y a également conflit lorsque des personnes se sont vues octroyer du même auteur des droits réels conciliables sur un même bien. Par exemple, une personne s’est vue octroyer une sûreté réelle sur un bien et un autre, sa propriété, ou bien une personne s’est vue octroyer un usufruit et une autre, sa propriété. Encore une fois, si en vertu du principe de l’opposabilité erga omnes des droits réels, il peut paraître naturel de considérer tous les droits réels comme étant opposables, il existe des règles particulières au sujet des immeubles et de la plupart des meubles, en sorte que tel est finalement