7. Plan. Les biens sont les choses (A) utiles (B) et appropriées (C).
8. Observation liminaire : notion autonome de biens dans la Conv. EDH. L’article 1 al. 1 du protocole additionnel à la Conv. EDH se réfère à la notion de « biens », en disposant que « [t]oute personne physique ou morale a le droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international (...) ». La notion de « biens » est interprétée, comme toute notion de la Conv. EDH, de façon autonome par la Cour EDH 60, qui n’est pas liée par les positions des États membres. À cet égard, la Cour EDH retient une acception très large : sont ainsi considérés comme des biens les clientèles 61, les créances 62, les droits sociaux 63, les autorisations administratives 64, les prestations sociales 65. De manière générale, la Cour EDH recherche au cas par cas si « le requérant [est] titulaire d’un intérêt substantiel protégé par l’article 1 du protocole no 1 » 66.
La Cour EDH est allée très loin en considérant dans l’affaire Oneryildiz qu’une habitation construite de façon illicite sur le domaine public – un taudis édifié sur une décharge – pouvait constituer un « intérêt