93. Architecture de la distinction. La distinction des meubles et immeubles est tenue pour fondamentale par le Code civil. C’est d’ailleurs la seule qui soit opérée par le titre premier (« De la distinction des biens ») du livre deuxième (« Des biens et des différentes modifications de la propriété »). D’après l’article 516 C. civ., « [t]ous les biens sont meubles ou immeubles ». S’ensuivent deux chapitres, l’un consacré aux immeubles, l’autre aux meubles 649. Les immeubles sont de trois sortes : « par leur nature, ou par leur destination, ou par l’objet auquel ils s’appliquent » (C. civ., art. 517), alors que les meubles sont de deux sortes : « par leur nature ou par la détermination de la loi » (C. civ., art. 527). Si le Code civil se contente le plus souvent d’énoncer à quelle catégorie d’immeubles ou de meubles appartient tel bien 650, de véritables critères permettant de faire entrer tel bien dans telle catégorie sont parfois énoncés 651.
La technique retenue par le Code civil n’est pas pleinement satisfaisante : en définissant le contenu des deux catégories sans faire de l’une d’entre elles une catégorie résiduelle, tout en considérant que tous les biens relèvent de l’une et de l’autre de la catégorie, le Code repose sur une architecture a priori bancale. Tous les biens étant meubles ou