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Droit des biens

27 août 2024

Chapitre 4 - Les choses de genre et les corps certains

27 août 2024

Droit des biens

  • Réf : Grimaldi C., Droit des biens, août 2024, LGDJ, 9782275156668 Copier la référence
  • id : 9782275156668-27 Copier l'id

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81. Critère de distinction. La distinction entre les choses de genre et les corps certains doit n’être mentionnée que hors-série. En effet, une chose de genre n’est pas une chose 554, mais un « genre de chose » 555 ou, si l’on préfère, une chose envisagée du point de vue du groupe auquel elle appartient. Dit autrement, « les choses de genre n’existent pas ; elles sont de purs concepts » 556.

Précisément, une chose de genre est déterminée par son genre. En contrepoint, les corps certains désignent les choses individualisées. Tant et si bien que « passant de la chose à son appellation (...), on passe aussi des corps certains aux choses de genre » 557. Par exemple, Pollux (corps certain) est un berger allemand (chose de genre). Toute chose individualisée, c’est-à-dire tout corps certain, peut être déterminée par le genre, abstrait, auquel elle appartient 558. L’inverse n’est pas forcément vrai, puisqu’il y a des choses de genre, c’est-à-dire des « genres de chose », qui n’existent pas : les poules avec des dents, par exemple...

82. Apparition de la distinction. La distinction traditionnelle entre les choses de genre (res in genere) et les corps certain (res in specie) est issue du droit romain 559. Si le droit romain désignait en particulier les choses quae pondere numero mensurave constant, c’est-à-dire les choses qui se pèsent,