Les juges du fond qui octroient un droit de visite et d’hébergement à un tiers doivent le faire sans porter une atteinte disproportionnée à la vie familiale de l’enfant avec ses parents. Tel ne semble pas être le cas lorsque le droit de visite et d’hébergement est très étendu, alors que le tiers n’avait jamais résidé de manière stable avec l’enfant.
Cass. 1re civ., 6 févr. 2020, no 19-24474, ECLI:FR:CCASS:2020:C100179, Mme W. et M. T. P. c/ M. F., D (cassation CA Aix-en-Provence, 17 oct. 2019), Mme Batut, prés. ; SCP Colin-Stoclet, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
Dans cet arrêt non publié, mais qui n’est pas dénué d’intérêt, la Cour de cassation a opéré un contrôle de proportionnalité entre le droit de l’enfant d’entretenir des relations avec un tiers avec lequel il a noué des liens affectifs durables, garanti par l’article 371-4, alinéa 2, du Code civil, et le droit de ce même enfant à une vie familiale normale avec ses parents, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (ci-après « la convention »).
Dans cette affaire, une petite fille est née le 6 novembre 2014, et a été reconnue le 8 novembre par un homme qui se disait être son père. La mère de l’enfant et ce dernier se sont très vite opposés à l’ancien compagnon de la mère