À l’occasion du renouvellement de la mesure de protection comme au stade de son prononcé, le juge des tutelles (désormais « juge des contentieux de la protection » depuis le 1er janvier 2020, en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019) peut, par décision spécialement motivée et sur avis d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 du Code civil, décider n’y avoir lieu de procéder à l’audition de la personne à protéger ou protégée si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou si elle est hors d’état de manifester sa volonté. La simple indication qu’il résulte de l’examen du médecin inscrit que la personnalité paranoïaque hostile de l’intéressé risque de rendre difficile son audition et que les éléments de la procédure établissent qu’il a pu faire preuve d’agressivité et de violences par le passé, notamment dans les locaux de l’UDAF, ne peut suffire à remplir cette exigence légale.
Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, no 19-12912, ECLI:FR:CCASS:2020:C100045, M. Q., D (cassation CA Orléans, 29 juin 2018), Mme Batut, prés. ; SCP Zribi et Texier, av.
Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 15 janvier 2020 est l’occasion de rappeler que le juge des tutelles (par commodité dans le présent commentaire, nous continuerons à l’appeler ainsi bien qu’il