Selon l’article 417 du Code civil, le juge des tutelles (désormais « juge des contentieux de la protection » depuis le 1er janvier 2020, en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019) peut dessaisir les personnes chargées de la protection de leur mission en cas de manquement caractérisé dans l’exercice de celle-ci, après les avoir entendues ou appelées. Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 4 décembre 2019 apporte un éclairage inédit sur ce que peut revêtir le « manquement caractérisé » au sens de ce texte.
Cass. 1re civ., 4 déc. 2019, nos 18-25867, 18-25870, 18-25871, 18-25872, 18-25873, 18-25875, 18-25876, 18-25879, 18-25880, 18-25881, 18-25882, 18-25884, 18-25885, 18-25886, 18-25887, 18-25888, 18-25889 et 18-25890, ECLI:FR:CCASS:2019:C101035, Mme T., D (irrecevabilité partielle c/ CA Rennes, 19 déc. 2017), Mme Batut, prés. ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Marlange et de La Burgade, av.
Dans cette affaire, une mandataire judiciaire à la protection des majeurs avait été déchargée de ses fonctions de tutrice ou de curatrice dans plus d’une quinzaine de dossiers de différents majeurs protégés, et remplacée par des associations tutélaires. Elle critiquait devant la Cour de cassation son dessaisissement et sollicitait sa réintégration dans ses fonctions.
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