Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d’appel qui, pour rejeter la demande de fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, relève la modicité des capacités contributives de chacun des parents, sans caractériser l’impossibilité matérielle du père d’assumer son obligation légale (1re espèce).
Ayant relevé que l’enfant, admise, après l’obtention de son baccalauréat début juillet 2016, à poursuivre ses études en lycée hôtelier en vue de la préparation d’un BTS, et occupant parallèlement un emploi à temps partiel de service dans un restaurant, avait été hospitalisée en psychiatrie en octobre 2016, la cour d’appel, qui était saisie par l’intéressée d’une demande en contribution à l’entretien et l’éducation à compter du mois d’août 2016, en a souverainement déduit que, même si celle-ci ne justifiait pas de son inscription en deuxième année de son cursus scolaire, elle se trouvait, à vingt ans, démunie, sans assistance et dans une situation de besoin (2e espèce).
A modifié l’objet du litige et violé l’article 4 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui, après avoir rejeté la demande du père en suppression de la contribution au titre de l’entretien de sa fille, rappelle que celle-ci sera due jusqu’à ce que cette dernière trouve un emploi pérenne et qu’elle puisse subvenir