Dans ces deux arrêts, la Cour européenne des droits de l’Homme rappelle que l’ingérence opérée par les juridictions étatiques dans la vie familiale des requérants doit être proportionnée et justifiée par des motifs appréciés in concreto, de sorte que l’état de santé des parents, appréhendé de manière objective, ne saurait justifier à lui seul d’une restriction des modalités d’exercice de l’autorité parentale, sans encourir la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Elle rappelle également qu’une différence de traitement basée sur le seul trouble mental chronique d’un requérant est constitutive d’une discrimination au sens de l’article 14 de ladite convention.
CEDH, 25 févr. 2020, no 68868/14, ECLI:CE:ECHR:2020:0225JUD006886814, Y. I. c/ Russie, M. Lemmens, prés. : décision consultable sur https://lext.so/g6w1vJ
CEDH, 18 févr. 2020, no 3891/19, ECLI:CE:ECHR:2020:0218JUD000389119, Cînta c/ Roumanie, M. Kjølbro, prés. : décision consultable sur https://lext.so/Ao0xfO
1. Dans la première espèce (CEDH, 25 févr. 2020, n° 68868/14, Y. I. c/ Russie), les juridictions russes avaient prononcé, à l’encontre d’une mère toxicomane, le retrait de son autorité parentale s’agissant de ses trois enfants, âgés de 1, 2 et 11 ans, et placé les deux cadets en foyer. Elles ont