Dès lors qu’à la date du prétendu partage, l’époux est placé en liquidation judiciaire, il se trouve dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, de sorte que la conclusion d’un partage amiable relève du seul pouvoir du liquidateur judiciaire désigné.
Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, no 17-27272, ECLI:FR:CCASS:2018:C101033, Mme X, ès qual. c/ Mme Z, D (cassation CA Nancy, 11 oct. 2017), Mme Batut, prés. ; Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation précise l’étendue du dessaisissement de l’époux, placé en procédure de liquidation judiciaire, quant à sa capacité à administrer et à disposer des biens constituant son patrimoine.
En l’espèce, les époux, mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts et divorcés suivant jugement du 30 mars 2004, conviennent amiablement de partager le prix de vente de leur fonds de commerce acquis pendant le mariage. Le notaire fait état de cet accord dans une lettre du 24 avril 2006. Par jugement antérieur du 30 novembre 2004, l’ex-époux avait été placé en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 11 janvier 2005. Un liquidateur judiciaire a été désigné, et autorisé par le juge-commissaire à céder le fonds de commerce des ex-époux le 20 septembre 2005. L’ex-épouse assigne alors le liquidateur en vue