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Gazette du Palais

N° 14 - 9 avr. 2019

L'obligation du juge des tutelles de constater l'incapacité du majeur protégé d'exprimer sa volonté avant le prononcé d'une mesure de protection

9 avr. 2019

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 9 avril 2019, n° 346z2, p. 73 Copier la référence
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Auteur(s)

Laura Dalibert
Avocate au barreau de Paris, Mulon Associés

Thématique(s)

Auteur(s)

Laura Dalibert
Avocate au barreau de Paris, Mulon Associés

La Cour de cassation rappelle, au visa des articles 425 et 440 du Code civil, qu’il est impératif pour les juges du fond de rechercher si l’altération des facultés corporelles du majeur protégé l’empêche d’exprimer sa volonté, avant de prononcer une mesure de protection à son égard.

Cass. 1re civ., 21 nov. 2018, no 17-22777, ECLI:FR:CCASS:2018:C101101, M. X et Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et de l'adulte de l'Ardèche c/ ministère public, PB (cassation CA Nîmes, 15 sept. 2016), Mme Batut, prés. ; SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Marc Lévis, av.

Cet arrêt réaffirme l’obligation pour les juges du fond de constater que l’altération des facultés corporelles d’une personne l’empêche d’exprimer sa volonté, avant de le placer sous curatelle renforcée.

En l’espèce, la cour d’appel, après avoir relevé qu’il ressort du rapport d’examen spécialisé que « les fonctions cognitives de Monsieur X ne sont pas altérées » mais qu’il présente « en revanche des difficultés d’autonomie physique qu’il minimise beaucoup », et que son souhait de quitter l’EHPAD « bute sur un manque d’étayage social et familial stable » qui rend sa situation « particulièrement vulnérable et influençable », décide de confirmer le placement de Monsieur X sous curatelle