Dans deux arrêts rendus à 1 mois d’intervalle, la Cour de cassation rappelle que lorsque le juge décide que le droit de visite d’un parent s’exercera dans un espace de rencontre, il doit fixer la durée de la mesure et la durée des rencontres.
Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, no 17-26012, ECLI:FR:CCASS:2018:C101045, M. Y c/ Mme Z, D (cassation partielle CA Saint-Denis de La Réunion, 2 août 2017), Mme Batut, prés. ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Zribi et Texier, av.
Cass. 1re civ., 5 déc. 2018, no 17-28563, ECLI:FR:CCASS:2018:C101168, Mme X c/ M. Y, D (cassation partielle CA Riom, 19 sept. 2017), Mme Batut, prés. ; SCP Alain Bénabent, SCP Richard, av.
Les cours d’appel de Saint-Denis de La Réunion et de Riom avaient – entre autres – fixé la résidence habituelle des enfants chez l’un de leurs parents1 et décidé que le droit de visite de l’autre parent s’exercerait dans un espace de rencontre.
La première cour d’appel s’était contentée de dire que ce droit de visite médiatisé « s’exercera[it] les mercredis ou samedis de chaque mois à définir avec la structure du Point Rencontre de l’UDAF et (…) que les parties devront préalablement se mettre en contact avec l’UDAF ». De son côté, la cour d’appel de Riom avait jugé que le droit de