La haute juridiction rappelle, au visa de l’article L. 213-3 du Code de l’organisation judiciaire, que le juge aux affaires familiales ne dispose pas d’une compétence exclusive en matière de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux. Elle considère ainsi que la cour d’appel a retenu à bon droit la compétence du tribunal de grande instance pour se prononcer, à titre incident, sur le caractère propre ou commun des biens cédés par un des époux, et qu’elle en a exactement déduit que le juge de la mise en état n’était pas tenu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales.
Cass. 1re civ., 19 déc. 2018, no 17-27145, ECLI:FR:CCASS:2018:C101218, M. X c/ Mme Y, PB (rejet pourvoi c/ CA Colmar, 8 sept. 2017), Mme Batut, prés. ; SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Alain Bénabent, av.
Cet arrêt vient nous éclairer sur la portée de l’article L. 213-3 du Code de l’organisation judiciaire et la compétence du juge aux affaires familiales (JAF).
Ainsi, ledit article, issu de la loi du 9 juillet 20101, dispose notamment que le JAF connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins.
Toutefois, la pratique2 et la doctrine3 ont eu tendance à faire une interprétation restrictive de ce texte et