La Cour de cassation estime que le membre de la famille qui ne s’est pas manifesté à la suite de l’arrêté d’admission de l’enfant en qualité de pupille de l’État ne peut s’opposer à l’adoption que jusqu’au délai butoir du placement de l’enfant prévu par l’article 352 du Code civil.
Cass. 1re civ., 5 déc. 2018, no 17-30914, ECLI:FR:CCASS:2018:C101179, Mme X c/ Conseil général de la Vendée, PB (rejet pourvoi CA Poitiers, 11 oct. 2017), Mme Batut, prés. ; SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Spinosi et Sureau, av.
Cette spécificité française qu’est l’accouchement sous le secret n’en finit pas de faire jaillir de nouvelles problématiques juridiques et de renvoyer au clivage, désormais bien connu, entre nécessité pour l’enfant de pouvoir accéder à ses origines et droit des mères de voir leur anonymat préservé1.
La problématique soumise à la Cour de cassation dans son arrêt du 5 décembre 2018, relative au délai de recours d’un membre de la famille d’origine d’un enfant contre l’arrêté admettant ce dernier en qualité de pupille de l’État, en est une nouvelle illustration.
Ce recours a déjà fait naître un contentieux important et l’on se souvient de la décision du Conseil constitutionnel2 qui a annulé le délai d’action prévu à l’ancien article L. 224-8 du Code de l’action sociale et des familles en ce