L’existence d’une disparité entre les facultés contributives des parents, fût-elle sensible, ne saurait justifier que le moins fortuné cesse de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants.
Cass. 1re civ., 21 nov. 2018, no 17-27054, ECLI:FR:CCASS:2018:C101112, M. X c/ Mme Y, PB (cassation partielle CA Douai, 31 août 2017), Mme Batut, prés. ; SCP Rousseau et Tapie, av.
L’article 371-2 du Code civil fait peser sur les deux parents une obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, compte-tenu des besoins de ces derniers et à hauteur de leurs facultés financières respectives. En cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre (C. civ., art. 373-2-2).
L’arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la première chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler une jurisprudence constante en vertu de laquelle seule une impossibilité caractérisée peut dispenser un parent de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants (Cass. 1re civ., 8 oct. 2008, nos 06-21912 et 07-16646 ; Cass. 2e civ., 18 mars 1992, n° 90-20535 ; Cass. 2e civ., 17 oct. 1985, n° 84-15135).
En cas de séparation, les facultés financières de chacun des parents sont prises en compte pour évaluer