La Cour de cassation, dans deux arrêts des 7 et 21 novembre 2018, vient préciser la mise en œuvre du délai de prescription des actions en contestation de paternité (C. civ., art. 321 et 2222, al. 2). Elle procède à un contrôle de conventionalité de ce délai au regard du droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, et énonce l’obligation, pour les juges du fond, d’exercer un contrôle de proportionnalité, lorsqu’il est demandé par le requérant.
Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, no 17-25938, ECLI:FR:CCASS:2018:C101021, Mme Y c/ M. C, FS-PBI (rejet pourvoi c/ CA Bourges, 6 juill. 2017), Mme Batut, prés. ; Me Bouthors, SCP Bénabent, av.
Cass. 1re civ., 21 nov. 2018, no 17-21095, ECLI:FR:CCASS:2018:C101109, MM. K et X c/ Mmes A et Z, F-PB (cassation CA Saint-Denis de La Réunion, 3 mars 2017), Mme Batut, prés. ; Me Occhipinti, SCP Spinosi et Sureau, av.
Ces deux arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendus tous deux en novembre 2018, sont l’occasion de clarifier les contours et la mise en pratique de l’action en contestation de paternité.
1. Le premier arrêt, en date du 7 novembre 2018, énonce les règles applicables, en droit interne, en