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Jurisprudence
5 déc. 2018

Cour de cassation, Première chambre civile, 5 décembre 2018, n°17-30.914

5 déc. 2018
  • id : CC-05122018-17_30914 Copier l'id
  • Cour d'appel de Poitiers
    N° 17/01810

  • Cour de cassation
    N° 17-30.914

Thématique(s)

Résumé

Il résulte de l'article L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 352 du code civil que le recours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat est formé, à peine de forclusion, devant le tribunal de grande instance dans un délai de trente jours, sans que ce délai puisse être interrompu ou suspendu. Toutefois, les titulaires de l'action, qui n'ont pas reçu notification de l'arrêté, peuvent agir jusqu'au placement de l'enfant aux fins d'adoption, lequel met fin à toute possibilité de restitution de celui-ci à sa famille d'origine

Introduction
CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 5 décembre 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1179 F-P+B

Pourvoi n° D 17-30.914

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Stéphania X..., épouse Y..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au conseil départemental de la Vendée, service de l'aide sociale à l'enfance, dont le siège est [...],

2°/ au préfet de la Vendée, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général