C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation du contenu du projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager dressé par le notaire, en application de l’article 255, 10° du Code civil, que la cour d’appel, statuant comme juge du divorce, conformément à l’article 267 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2004, a décidé que ce projet ne comportait pas les informations suffisantes lui permettant de se prononcer sur l’existence d’une occupation privative de l’immeuble indivis.
Cass. 1re civ., 4 juill. 2018, no 17-21635, ECLI:FR:CCASS:2018:C100725, Mme X c/ M. Y, D (cassation partielle CA Paris, 18 mai 2017), Mme Batut, prés. ; SCP Jean-Philippe Caston, av.
Cet arrêt constitue à première vue le rappel évident d’une jurisprudence désormais constante1 : le juge du divorce ne tranche les désaccords persistants entre les époux que lorsque le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire sur le fondement de l’article 255, 10° du Code civil contient les informations suffisantes. Dès lors, une fois le rapport du notaire déposé, les parties ne peuvent faire valoir de nouvelles observations ou produire de nouvelles pièces2 pour faire trancher leurs désaccords.
En l’espèce, l’épouse faisait grief à l’arrêt d’avoir