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Gazette du Palais

N° 33 - 2 oct. 2018

L'appréciation renforcée par les juges du fond de l'avantage manifestement excessif procuré par le maintien d'une rente viagère

2 oct. 2018

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 2 oct. 2018, n° 332d1, p. 56 Copier la référence
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Auteur(s)

Soussan Fathi
Avocate au barreau de Paris, Mulon Associés

Thématique(s)

Auteur(s)

Soussan Fathi
Avocate au barreau de Paris, Mulon Associés

La cour d’appel, qui a examiné l’évolution de la situation financière des parties et pris en considération à juste titre les revenus que pourrait procurer à la créancière une gestion utile de son patrimoine, en a souverainement déduit que le maintien de la rente en l’état lui procurerait un avantage manifestement excessif au regard des critères de l’article 276 du Code civil et qu’il y avait donc lieu de supprimer la prestation compensatoire qui lui a été allouée.

Cass. 1re civ., 27 juin 2018, no 17-20181, ECLI:FR:CCASS:2018:C100654, Mme X c/ M. Y, PB (rejet pourvoi c/ CA Montpellier, 19 avr. 2017), Mme Batut, prés. ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez, av.

L’arrêt commenté permet de revenir sur l’appréciation des juges du fond concernant l’avantage manifestement excessif procuré au créancier d’une prestation compensatoire par le maintien d’une rente viagère fixée avant la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce.

La cour d’appel avait fait droit à la demande de l’ex-époux débiteur qui sollicitait la suppression de la rente viagère fixée en 1992 en raison de l’avantage manifestement excessif que celle-ci procurait à son ex-épouse. La Cour de cassation a estimé que les juges du fond avaient souverainement déduit cet avantage