Dans cet arrêt, la Cour de cassation réaffirme le caractère souverain de l’appréciation par le juge de l’existence de « fonds disponibles » dans l’indivision, permettant l’octroi d’une avance en capital à un indivisaire, ainsi que la possibilité dont il dispose de mettre directement à la charge personnelle de l’indivisaire le montant de cette avance.
Cass. 1re civ., 24 mai 2018, no 17-17846, ECLI:FR:CCASS:2018:C100546, M. X c/ Mme Y, PB (rejet pourvoi c/ CA Amiens, 9 mars 2017), Mme Batut, prés. ; SCP Didier et Pinet, av.
La Cour de cassation rappelle d’abord les conditions d’octroi d’une avance en capital à un indivisaire sur le fondement de l’article 815-11 du Code civil, aux termes duquel le président du tribunal de grande instance peut, à concurrence des fonds disponibles, ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Ce mécanisme, issu de la loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976, permet aux indivisaires de débloquer de l'indivision les sommes nécessaires pour régler certaines dettes, notamment fiscales, ou simplement pour vivre lorsqu’un indivisaire n'a pas de revenus, sans compromettre l’indivision avec une éventuelle demande en partage. Cela suppose que le juge s’assure des circonstances de nature à justifier l’avance en capital sollicitée, ainsi que