Le créancier d’aliments peut solliciter l’application de la loi du for, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, y compris lorsque la loi du for est aussi la loi de son actuelle résidence habituelle, dès lors que la loi désignée par cet article ne coïncide pas avec celle désignée par l’article 3 dudit protocole.
CJUE, 6e ch., 7 juin 2018, no C-83/17, ECLI:EU:C:2018:408, KP c/ LO, M. Fernlund (rapp.), prés. ch., MM. Bonichot et Arabadjiev, juges ; M. Szpunar, av. gén.
La Cour de justice de l’Union européenne, saisie d’un renvoi préjudiciel, consacre une interprétation large de l’article 4, paragraphe 2, du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, consacrant ainsi l’objectif recherché par cette disposition, qui vise à permettre au créancier d’aliments entrant dans son champ d’application de pouvoir, aussi largement que possible, solliciter de tels aliments.
Un enfant, né en Allemagne de parents de nationalité allemande, avait déménagé en Autriche avec sa mère à l’âge de 2 ans. Il n’est pas contesté que l’État autrichien est devenu l’État de sa nouvelle résidence habituelle à compter de ce déménagement. Lors de son installation en Autriche, la mère de l’enfant