Le rapport à la succession de primes d’assurance-vie manifestement excessives peut toujours être demandé tant que subsistent des biens indivis à partager ou nécessitant un partage complémentaire.
Cass. 1re civ., 24 mai 2018, no 17-18270, ECLI:FR:CCASS:2018:C100545, M. Y c/ MM. Z ès qual. et Mmes Y, D (cassation CA Bourges, 23 mars 2017), Mme Batut, prés. ; SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Piwnica et Molinié, av.
Une personne décède en laissant pour lui succéder quatre enfants. Le fils assigne ses sœurs en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et en rapport à la succession de primes versées sur des contrats d’assurance-vie qualifiées (par lui) de manifestement excessives (contrats dont ses sœurs étaient bénéficiaires).
La cour d’appel déclara ses demandes prescrites pour n’avoir pas été intentées dans les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ou à compter du 30 juillet 2008, date à laquelle le notaire avait mis un terme aux opérations de partage qui lui avaient été confiées.
Le fils forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Il soutenait, aux termes des deux premières branches de son moyen, que dans la mesure où le partage du 30 juillet 2008 n’avait porté que sur des liquidités, et que des meubles meublants et objets qui ornaient la