En présence d’un élément d’extranéité, le juge doit, même d’office, appliquer les règles de droit international privé françaises lorsque les droits en cause sont indisponibles, comme en matière de filiation, y compris pour décider de faire droit ou non à une demande d’expertise.
Cass. 1re civ., 24 mai 2018, no 16-21163, ECLI:FR:CCASS:2018:C100556, Mme X c/ M. Z, PB (cassation CA Montpellier, 20 mai 2015), Mme Batut, prés. ; SCP Marlange et de La Burgade, av.
La solution de l’arrêt rendu le 24 mai 2018 par la première chambre civile de la Cour de cassation est apparemment classique.
Une enfant est inscrite à l’état civil comme étant née de sa mère et de l’époux de cette dernière. Le père prétendu assigne le couple en contestation de paternité du mari et en établissement de sa propre paternité à l’égard de l’enfant mineure.
En pareille hypothèse, la solution est clairement établie en droit français : l’expertise biologique est de droit – notamment en matière de contestation de paternité – depuis l’arrêt du 28 mars 20001, sauf motif légitime de ne pas y procéder. Le juge peut en outre tirer toute conséquence du non-concours de la personne concernée.
Les juges du fond2 se sont alors limités à appliquer cette règle et ont retenu qu’en matière de filiation, l’expertise biologique est