Pour l'appréciation de l'avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil que procurerait au créancier le maintien de la rente viagère fixée par jugement ou convention avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, permettant au débiteur, sur le fondement de l'article 33, VI, de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, d'en solliciter la révision, une cour d'appel prend en considération à juste titre les revenus que pourrait lui procurer une gestion utile de son patrimoine
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 juin 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 654 F-P+B
Pourvoi n° N 17-20.181
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., épouse Y..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 19 avril 2017 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Richard Y..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon,