À l’occasion de deux arrêts, la Cour de cassation réaffirme son exigence d’une stricte appréciation des conditions requises, tant pour le retrait de l’autorité parentale prévu à l’article 378-1 du Code civil, que pour le retrait de l’exercice de l’autorité parentale prévu à l’article 373-2-1 du même code, illustrant ainsi la distinction entre ces mesures de degrés différents.
Cass. 1re civ., 1er juin 2017, no 15-29272, ECLI:FR:CCASS:2017:C100673, Département de l’Ain c/ Mme X, D (rejet pourvoi c/ CA Lyon, 27 oct. 2015), Mme Batut, prés. ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, av.
Cass. 1re civ., 13 sept. 2017, no 16-18277, ECLI:FR:CCASS:2017:C100963, M. X c/ Mme Y, D (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 1er déc. 2015), Mme Batut, prés. ; SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP MasseDessen, Thouvenin et Coudray, av.
1. Dans la première espèce, il était question de la situation d’un enfant né sans filiation paternelle et placé quelques jours après sa naissance à l’Aide sociale à l’enfance en raison des troubles psychiatriques et de l’altération des capacités parentales dont était atteinte sa mère, cette dernière s’étant vu octroyer un droit de visite médiatisé par le juge des enfants.
Les juges du fond avaient rejeté la