Dans l’appréciation du risque de danger grave justifiant l’exception au retour de l’enfant au sens de l’article 13 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, les autorités judiciaires doivent tenir compte des informations fournies par l’autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l’État de la résidence habituelle de l’enfant sur sa situation sociale. La cour d’appel qui, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, a estimé que la mère ne rapportait pas la preuve du danger grave encouru par les enfants en cas de retour au Maroc et a donc ordonné le retour, a légalement justifié sa décision.
Si les juges du fond doivent tenir compte des informations fournies par l’autorité compétente de l’État de la résidence habituelle de l’enfant sur sa situation sociale pour apprécier le risque de danger grave au sens de l’article 13, b), de la convention de La Haye, le père ne faisait pas état, en l’espèce, d’informations précises relatives aux trois enfants émanant des autorités serbes. Ainsi, en refusant d’ordonner le retour des enfants en Serbie car contraire à leur intérêt au regard des éléments versés aux débats, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.
Cass. 1re civ., 12 juill. 2017, no 17-11840, ECLI:FR:CCASS:2017:C101000, Mme X c/ M. Y, PB (rejet pourvoi c/ CA Rennes, 8 déc. 2016), Mme Batut