L’article 7 du règlement Bruxelles II bis, qui autorise le juge saisi à appliquer ses règles subsidiaires nationales de compétence internationale, ne peut pas être appliqué par le juge lorsque les conditions posées par l’article 6 dudit règlement sont remplies. Ainsi, lorsque l’époux défendeur est ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y a sa résidence habituelle, le règlement Bruxelles II bis interdit au juge français d’appliquer, pour fonder sa compétence, les articles 1070 du Code de procédure civile puis, à titre subsidiaire, les articles 14 et 15 du Code civil.
Cass. 1re civ., 15 nov. 2017, no 15-16265, ECLI:FR:CCASS:2017:C101185, M. Y c/ Mme X, PB (cassation CA Orléans, 6 mai 2014), Mme Batut, prés. ; Me Carbonnier, SCP Lyon-Caen et Thiriez, av.
L’arrêt commenté, qui fera l’objet d’une publication au Bulletin, apporte une précision fort attendue sur l’articulation entre les articles 6 et 7 du règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, dit Bruxelles II bis. La Cour de cassation juge en effet pour la première fois que les critères subsidiaires de compétence ne peuvent être appliqués à l’encontre de l’époux défendeur qui est ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y a sa résidence habituelle, y compris