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Gazette du Palais

N° 01 - 9 janv. 2018

Un rappel utile : la demande en divorce ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus à l'article 229 du Code civil

9 janv. 2018

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 9 janv. 2018, n° 311a5, p. 60 Copier la référence
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Auteur(s)

Élodie Mulon
Avocat au barreau de Paris, associé, Mulon Associés, membre du Conseil national des barreaux, ancien membre du conseil de l'Ordre, président de l'IDFP

Thématique(s)

Auteur(s)

Élodie Mulon
Avocat au barreau de Paris, associé, Mulon Associés, membre du Conseil national des barreaux, ancien membre du conseil de l'Ordre, président de l'IDFP

La demande en divorce ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus à l’article 229 du Code civil, et la demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable. En l’espèce, l’arrêt prononce le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal après avoir rejeté leurs demandes respectives de divorce pour faute. Or, la demande en divorce pour faute formée par le mari rendait irrecevable celle fondée sur l’altération du lien conjugal. La cour d’appel a ainsi violé les articles 229 du Code civil et 1077 du Code de procédure civile.

Cass. 1re civ., 12 juill. 2017, no 16-21797, ECLI:FR:CCASS:2017:C100898, Mme Y c/ M. X, D (cassation CA Rennes, 19 avr. 2016), Mme Batut, prés. ; SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Le Bret-Desaché, av.

La cassation semblait ici acquise. En l’espèce, l’époux assigne son épouse sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal puis, face à la demande reconventionnelle de divorce pour faute formée par cette dernière, use de la possibilité offerte par l’article 247-2 Code civil et modifie le fondement de sa demande. Il sollicite le divorce aux torts partagés des époux. Après examen des griefs respectifs, les premiers juges concluent au débouté des demandes. Le mari interjette appel de la décision. Il maintient, à titre principal, sa demande en divorce