Le curateur d’une personne majeure protégée doit être avisé de la date de toute audience concernant la personne protégée, en ce compris l’interrogatoire de première comparution. En cas de doute sur l’existence d’une mesure de protection juridique, le procureur de la République ou le juge d’instruction doit faire procéder aux vérifications nécessaires préalablement à cet acte.
Cass. crim., 19 sept. 2017, no 17-81919, ECLI:FR:CCASS:2017:CR02261, M. X, PB (cassation CA Colmar, 2 mars 2017), M. Soulard, prés. ; Me Goldman, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, av.
En plus des principes repris ci-dessus, cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation le 19 septembre 2017 rappelle également que tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision, et que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. Est ainsi censuré, au visa des articles 593 et 706-113 du Code de procédure pénale, ensemble l’article D. 47-14 du même code, un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Colmar qui a rejeté la demande d’annulation formée par un majeur sous curatelle portant sur la mesure de garde à vue dont il avait fait l’objet et sur l’ensemble des actes subséquents, motif pris du défaut d’information de son curateur.
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