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Gazette du Palais

N° 01 - 9 janv. 2018

De l'absence de responsabilité de la banque en cas de détournement des fonds de l'enfant mineur par son administrateur légal sous contrôle judiciaire

9 janv. 2018

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 9 janv. 2018, n° 310v0, p. 79 Copier la référence
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Auteur(s)

Charlotte Robbe
Avocat au barreau de Paris, BWG Associés
Clara Schlemmer-Bégué
Avocat au barreau de Paris, BWG Associés

Thématique(s)

Auteur(s)

Charlotte Robbe
Avocat au barreau de Paris, BWG Associés
Clara Schlemmer-Bégué
Avocat au barreau de Paris, BWG Associés

Il résulte des articles 389-6 et 389-7 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, ensemble l’article 499 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, que l’administrateur légal, même placé sous contrôle judiciaire, a le pouvoir de faire seul les actes d’administration, qu’il peut à ce titre procéder à la réception des capitaux échus au mineur et les retirer du compte de dépôt sur lequel il les a versés, et que la banque n’est pas garante de l’emploi des capitaux.

Cass. 1re civ., 11 oct. 2017, no 15-24946, ECLI:FR:CCASS:2017:C101131, Sté Banque CIC Ouest c/ Mme X ès qual., PB (cassation CA Limoges, 8 juill. 2015), Mme Batut, prés. ; Me Bertrand, SCP de Chaisemartin et Courjon, av.

L’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 11 octobre 2017 concernait un enfant mineur placé sous l’administration légale sous contrôle judiciaire de sa mère. Ce régime a été réformé par l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, mais la solution, rendue sous l’empire des textes antérieurs à cette réforme, n’en conserve pas moins sa pertinence.

En l’espèce, la mère, qui était donc