L’indemnité due au titre de l’enrichissement sans cause est égale à la plus faible des deux sommes représentatives, l’une de l’appauvrissement et l’autre de l’enrichissement subsistant dans le patrimoine de l’enrichi à la date de l’exercice de l’action.
Cass. 1re civ., 24 mai 2017, no 13-10237, ECLI:FR:CCASS:2017:C100649, Mme Y c/ M. X, D (cassation partielle CA Bastia, 31 oct. 2012), Mme Batut, prés. ; Me Ricard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, av.
Le présent arrêt ne revient pas sur le principe de l’utilisation du fondement de l’enrichissement sans cause, non remis en question dans les contentieux post-séparation. La cour d’appel avait d’ailleurs pris le soin de rappeler en l’espèce que le remboursement des échéances d’emprunt représentait, pendant la période de concubinage, une participation aux charges du ménage (Cass. 1re civ., 13 janv. 2016, n° 14-29746 ; Cass. 1re civ., 17 juin 2009, n° 07-20628).
La haute cour rappelle les modalités de calcul de l’indemnisation due au titre de l’enrichissement sans cause, dans le cadre du contentieux opposant deux anciens concubins dont l’un a financé une partie des travaux améliorant le bien immobilier de l’autre, rappelant ici sa jurisprudence constante (Cass. 1re civ., 3 nov. 2014, n° 13-20442 ; Cass. 1re civ.,