Par deux arrêts du 27 septembre 2017, la Cour de cassation a dénié à l’institution de la réserve héréditaire le rang de principe essentiel du droit français à valeur d’ordre public international. Elle a ainsi tranché une controverse fondamentale en matière successorale internationale, même si les conditions dont elle a assorti sa solution jettent le trouble sur le raisonnement qui la sous-tend et la portée qu’elle a entendu lui conférer.
Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, no 16-13151, ECLI:FR:CCASS:2017:C101004, Consorts X, PB (rejet pourvoi c/ CA Paris, 16 déc. 2015), Mme Batut, prés. ; Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini, av.
Deux compositeurs de musique français, domiciliés en Californie, avaient chacun, dans les années 90, constitué avec leur épouse un trust de droit américain, auquel ils avaient transféré la propriété de l’essentiel de leur patrimoine au moment de leur décès.
Ils laissaient respectivement à leur succession – composée presque exclusivement de biens meubles1 et soumise à la loi californienne de l’État de leur dernier domicile2 – leur (dernière) épouse, bénéficiaire du trust, ainsi que, s’agissant de l’un d’eux, les enfants issus de cette dernière union (également bénéficiaires mais n’ayant vocation à être allotis qu’au décès de leur mère). Leurs enfants issus d’unions et de relations antérieures se