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T21 - Les pactes d'affaires

13 juil. 2021

Section 2 - La limite de la prohibition des pactes sur succession future

13 juil. 2021

T21 - Les pactes d'affaires

  • Réf : Mestre J., Lécuyer H., Heinich J., Buy F., Grundeler G., Hamelin J.-F., Tani A., Chaiehloudj W., Latil C., Poli C. et Watrin L., T21 - Les pactes d'affaires, juill. 2021, LGDJ, 9782275095745 Copier la référence
  • id : 9782275095745-155 Copier l'id

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303La prohibition des pactes sur succession future. – C’est là encore un héritage de Rome 1319 ; où l’on souhaitait que la liberté de tester demeure entière et où, en conséquence, on réprouvait ces pactes anticipés en les jugeant – à l’instar de Justinien – « contraires aux bonnes mœurs, odieuses, pleines d’une éventualité très triste et périlleuse » 1320. Suspectés d’alimenter l’immoralité du votum mortis captandae (vœux appelant à la mort), les pactes sur succession future inspiraient depuis cette date une certaine aversion 1321. Cette défiance fut logiquement reprise à la redécouverte du droit romain sous l’ancien droit. Sans surprise, elle inspira aussi les codificateurs même si, comme cela fut souligné, c’est en ce domaine qu’ils firent preuve « du plus grand éclectisme dans le choix des solutions » 1322. Quoi qu’en admettant déjà quelques tempéraments 1323, le Code de 1804 reprit cette prohibition en l’affirmant à cinq reprises : à l’article 791 (prohibition des renonciations anticipées), à l’article 943 (nullité des donations de biens à venir), l’article 1130, alinéa 2 (prohibition générale), à l’article 1389 (interdiction de modifier l’ordre légal des successions) et, enfin, à l’article 1600 (interdiction de vendre la succession d’une personne vivante). Cependant, le législateur ne prit jamais soin de