211Articles L. 441-3 et suivants du Code de commerce. – Les négociations commerciales entre fournisseurs, distributeurs et centrales d’achat ou de référencement, particulièrement sensibles, font l’objet d’un encadrement légal spécifique 960. L’article L. 441-3, I, du Code de commerce prévoit ainsi, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, qu’« une convention écrite conclue entre le fournisseur, à l'exception des fournisseurs de produits mentionnés à l'article L. 443-2, et le distributeur ou le prestataire de services mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l'issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442-1 à L. 442-3 ». Ce premier texte est complété par un second, l’article L. 441-4 du même code, qui contient des mesures seulement applicables lorsque la convention est relative à des produits de grande consommation (PGC), dont la liste est fixée par décret (C. com., art. D. 441-9). Il faut, en outre, tenir compte du champ personnel de chacun de ces textes : l’article L. 441-4 n’est applicable, ni aux grossistes (qui relèvent donc exclusivement de l’article L. 441-3, y compris en cas de convention PGC), ni aux centrales d’achat ou de référencement de grossistes. Les centrales d’achat ou de référencement de détaillants ne sont pas assimilées
Cette fonctionnalité est réservée aux abonnés.