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T21 - Les pactes d'affaires

13 juil. 2021

Chapitre 3 - Illustration pratique : l'exemple du contrat cadre de négociation commerciale

13 juil. 2021

T21 - Les pactes d'affaires

  • Réf : Mestre J., Lécuyer H., Heinich J., Buy F., Grundeler G., Hamelin J.-F., Tani A., Chaiehloudj W., Latil C., Poli C. et Watrin L., T21 - Les pactes d'affaires, juill. 2021, LGDJ, 9782275095745 Copier la référence
  • id : 9782275095745-116 Copier l'id

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211Articles L. 441-3 et suivants du Code de commerce. – Les négociations commerciales entre fournisseurs, distributeurs et centrales d’achat ou de référencement, particulièrement sensibles, font l’objet d’un encadrement légal spécifique 960. L’article L. 441-3, I, du Code de commerce prévoit ainsi, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, qu’« une convention écrite conclue entre le fournisseur, à l'exception des fournisseurs de produits mentionnés à l'article L. 443-2, et le distributeur ou le prestataire de services mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l'issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442-1 à L. 442-3 ». Ce premier texte est complété par un second, l’article L. 441-4 du même code, qui contient des mesures seulement applicables lorsque la convention est relative à des produits de grande consommation (PGC), dont la liste est fixée par décret (C. com., art. D. 441-9). Il faut, en outre, tenir compte du champ personnel de chacun de ces textes : l’article L. 441-4 n’est applicable, ni aux grossistes (qui relèvent donc exclusivement de l’article L. 441-3, y compris en cas de convention PGC), ni aux centrales d’achat ou de référencement de grossistes. Les centrales d’achat ou de référencement de détaillants ne sont pas assimilées