2L’étendue : pacte ou clause. – En matière de pactes entre associés, la question de la validité ne porte pas nécessairement sur l’entièreté du pacte. Bien au contraire, afin de préserver au mieux celui-ci et d’éviter des répercussions graves notamment pour les tiers, ce sont bien souvent seulement certaines de ses clauses dont la validité sera interrogée.
Observation du praticien
Dans les pactes s’inscrivant dans des opérations de fusions-acquisitions et de private equity, les praticiens prévoient souvent une clause selon laquelle, en cas de nullité (ou de réputé non écrit) d’une clause du pacte, celle-ci n’affecte pas la validité des autres clauses ou celle du pacte en général, les parties s’obligeant en outre à négocier de bonne foi une clause de remplacement visant à préserver l’équilibre initial du contrat.
§ I - La validité du pacte en lui-même
3Anéantissement : nullité et caducité. – Si certains anéantissements du contrat, comme la résolution pour inexécution, viennent sanctionner l’inexécution de celui-ci, d’autres ne concernent que ses conditions de validité. Bien évidemment, chacun pense à la nullité en ce qu’elle tire toutes les conséquences de l’absence d’une condition de validité du contrat dès sa formation (A). Toutefois, comme y invite la réforme du droit des contrats opérée par l’ordonnance du