Section 1 La mise en œuvre des pactes
90Effets relatifs. – Par application du principe de l'effet relatif des contrats édicté, hier par l’article 1165 du Code civil, et désormais, par le nouvel article 1199 du même code, les clauses d’un pacte d’associés lient ses signataires, et elles ne lient qu'eux.
Elles ne peuvent donc pas faire naître d'obligations à la charge d'un tiers. Un pacte extrastatutaire ne peut ainsi obliger la société elle-même (à moins que celle-ci n'ait signé le pacte), le fisc (qui n'aura donc pas à tenir compte d'une convention de répartition du résultat contraire aux dispositions statutaires), les actionnaires non-signataires et les nouveaux actionnaires qui n'adhéreraient pas eux-mêmes à ce pacte.
Réciproquement un tiers ne peut, en principe, invoquer des droits découlant d'un pacte auquel il n'est pas partie.
Mais eu égard à leur spécificité, la situation de certains signataires appelle quelques précisions.
Tout d’abord, lorsque l'un des signataires est une personne morale et notamment une société (autre que celle dont les titres sont concernés), son engagement a vocation à subsister, sauf stipulation particulière contraire du pacte, au-delà des modifications qui pourraient survenir en la personne de son ou ses mandataires 435 et au-delà des changements de contrôle dont elle pourrait faire l’objet.
Ensuite, si un