CA Paris, P. 6, ch. 8, 15 mai 2024, no 21/10231
1. L’affaire portait sur la contestation relative à une réserve spéciale de participation. La question posée était celle de la recevabilité d’une action individuelle engagée postérieurement à une action collective, et celle des effets de l’action collective sur le délai de prescription de l’action individuelle.
2. En vertu de l’article L. 1471-1 du Code du travail, l’action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. En outre, lorsque deux actions tendent à un seul et même but, la seconde action est virtuellement comprise dans la première. Enfin, l’introduction d’une instance a un effet interruptif de prescription, auquel s’ajoute un effet suspensif jusqu’au jour où le jugement est devenu définitif ou, en cas d’appel, à la date à laquelle l’arrêt d’appel a été signifié.
3. En l’espèce, le 14 mars 2011, une contestation relative à la réserve spéciale de participation de la société Xerox a été intentée par le comité central d’entreprise et trois syndicats. Cette première action a abouti à un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 8 septembre 2016 (CA Paris, 8 sept. 2016, n° 14/17467). À cette date, le salarié a été en mesure de