CA Paris, P. 5, ch. 12, 18 juin 2024, no 23/14348
L’article L. 225-102-4 du Code de commerce prévoit que « toute personne justifiant d’un intérêt à agir » peut saisir la juridiction compétente en cas de manquement par la société à son devoir de vigilance.
Pour ce qui concerne les communes, disposant d’une clause de compétence générale pour tout ce qui concerne les affaires de la commune et présente un intérêt public local, leur action est circonscrite aux territoires qu’elles administrent. Dès lors, une action entreprise ayant pour objet un intérêt public global, comme la réduction du réchauffement climatique et de ses effets, excède par principe cette compétence. Cependant, une commune peut être recevable à agir si elle parvient à caractériser un intérêt local à agir en démontrant une atteinte ou un retentissement particulier du réchauffement climatique sur le territoire de la commune concernée, distinct des effets néfastes observés indistinctement sur l’ensemble des territoires. Tel est le cas de la ville de Paris en l’espèce.
S’agissant des régions, il ne ressort également pas des dispositions du Code général des collectivités territoriales des attributions permettant d’envisager l’exercice d’action en justice pour la défense d’un intérêt public global, seule étant prévue dans leur périmètre la mise en œuvre de leviers locaux