CA Paris, P. 5, ch. 7, 2 mai 2024, no 22/09062
1. Deux conditions cumulatives doivent être remplies pour qu’une information soit réputée avoir un caractère précis, et puisse ainsi constituer une information privilégiée au sens du règlement relatif aux abus de marché du 16 avril 2014 (Règl. (UE) n° 593/2014, 16 avril 2014, dit « MAR », art. 7) : elle doit faire mention d’un ensemble de circonstances qui existe ou dont on peut raisonnablement penser qu’il existera ou d’un événement qui s’est produit ou dont on peut raisonnablement penser qu’il se produira ; elle doit être suffisamment précise pour que l’on puisse en tirer une conclusion quant à l’effet possible de cet ensemble de circonstances ou de cet événement sur les cours des instruments financiers concernés ou d’instruments financiers dérivés qui leur sont liés.
En l’espèce, il était nécessaire de déterminer à quelle date l’information en cause avait acquis un caractère précis, laquelle était définie dans la notification des griefs comme étant relative à la forte probabilité que le comité des médicaments à usage humain rende un avis négatif sur la demande d’autorisation de mise sur le marché (AMM) d’une société de biotechnologie, ce comité étant chargé de donner un avis à la Commission européenne, au nom de l’Agence européenne du médicament, sur toute