CA Paris, P. 5, ch. 16, 5 mars 2024, no 22/07665
Les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites lorsqu’elles ne font pas échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française et sont invoquées dans un litige de caractère international.
Elles peuvent être opposées à une partie non commerçante, le principe selon lequel une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce est inopposable au défendeur non commerçant n’ayant pas vocation à s’appliquer dans l’ordre international, dès lors qu’il n’est pas porté atteinte à une règle d’ordre public ou à la compétence impérative d’une autre juridiction.
Il s’ensuit que la clause d’un protocole d’accord passé entre une société commerciale de droit français et un État étranger est opposable à ce dernier, nonobstant le fait que cet État, qui ne peut par ailleurs se prévaloir de l’immunité de juridiction, n’ait pas la qualité de commerçant et que le protocole en cause ne constitue pas un acte de commerce par nature.